Rejette l'appel et confirme la décision rendue en première instance, le 19 mars 2013. 2. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 francs et avancés par l’Etat pour le compte de l’appelant, à la charge de celui-ci sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. 3. Condamne l’appelant à verser aux intimées une indemnité de dépens de 2'000 francs. Neuchâtel, le 17 janvier 2014 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. 2 La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.