Il n’y a pas lieu de faire droit à la conclusion des intimées tendant à ce que l’appelant soit qualifié de plaideur téméraire et condamné à tous frais, dépens et honoraires, la notion de plaideur téméraire appartenant à l’ancien CPCN et n’ayant pas d’équivalent dans l’actuel CPC, sous réserve des règles liées aux frais dans les procédures gratuites (art. 115 CPC) et de la discipline en procédure et des procédés téméraires (art. 128 CPC), qui ne trouvent pas application ici. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette l'appel et confirme la décision rendue en première instance, le 19 mars 2013. 2.