S’il est vrai que, selon l’article 142 CO, le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription, les intimées ont en l’occurrence soulevé ce moyen. Selon l’article 60 CO, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (al. 1