On ne saurait donc considérer que la décision du procureur de suspendre la procédure, plutôt que de prononcer une non-entrée en matière, signifie que l’action pénale n’est pas prescrite. Le fait que Y2 n’ait pas recouru contre cette ordonnance n’implique pas non plus que les intimées aient renoncé à se prévaloir de la prescription dans le cadre de la procédure civile. S’il est vrai que, selon l’article 142 CO, le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription, les intimées ont en l’occurrence soulevé ce moyen.