que l’affaire semblait a priori relever plus du droit civil que du droit pénal ; que l’issue du procès civil ouvert devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers pourrait lui permettre de prendre une décision quant à la suite à donner à la plainte pénale précitée. Il ne ressort pas de cette ordonnance que le ministère public aurait examiné la question de la prescription. On ne saurait donc considérer que la décision du procureur de suspendre la procédure, plutôt que de prononcer une non-entrée en matière, signifie que l’action pénale n’est pas prescrite.