Certes, le dol et la crainte fondée constituent ou résultent d'un acte illicite; cependant, l'illicéité consiste dans le dessein d’induire l’autre partie à la conclusion du contrat par dol ou par menace. Ni le dol, ni la menace, ne supposent nécessairement une intention de nuire à la victime et de lui causer un dommage au sens de l’article 41 CO. Vu l’aspect contractuel prédominant, la prescription de cette action doit être soumise au délai général de dix ans (Schmidlin, Commentaire romand du CO I, n. 51 ad art.