Concernant la prescription du fait de l’acte illicite qui aurait été commis, il allègue que celle-ci ne saurait être acquise puisque la décision d’ouvrir l’action pénale n’a pas été contestée par les intimées. Il ajoute que, selon l’article 60 al.1 CO, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit.