mais une indemnité compensatoire pour la constitution du droit d’habitation promis que les intimées lui refusent. Il prétend aussi que, selon l’article 130 CO, la prescription ne court que dès l’exigibilité de la créance, qui se situerait in casu au moment du refus des intimées de lui octroyer un droit d’habitation. Concernant la prescription du fait de l’acte illicite qui aurait été commis, il allègue que celle-ci ne saurait être acquise puisque la décision d’ouvrir l’action pénale n’a pas été contestée par les intimées.