Il fait valoir que la prescription n’est pas acquise, ni du fait du dol, ni de celui de l’acte illicite qui aurait été commis. Il soutient que le dies a quo du délai d’invalidation du contrat du 14 novembre 2000, se situe au mois de juin 2011 – soit lorsqu’il a appris en consultant le registre foncier qu’aucun droit d’habitation n’avait été inscrit en sa faveur –, voire au moment où, en réponse à l’interpellation de son mandataire du 18 juillet 2011, Y2 lui a fait savoir qu’elle refusait de lui octroyer un tel droit et affirme qu’en l’occurrence le délai de prescription de dix ans prévu par l’article 67 CO ne s’appliquait pas, puisqu’il ne réclame pas le remboursement du prix de vente payé,