coupable, soit en l’espèce de la date du contrat du 14 novembre 2000 au cas où il y aurait escroquerie ; qu’une telle infraction était alors passible d’une peine de réclusion pour dix ans ou plus ou d’emprisonnement pour trois mois au moins ; qu’actuellement la durée des délais de prescription se déterminait selon l’article 97 al. 1 let. b CP, qui prévoyait une prescription par 15 ans ; que cette disposition n’était pas en vigueur au moment des faits, l’action pénale étant alors régie par l’article 70a CP qui prévoyait un délai de prescription de dix ans seulement ; que cette disposition devait être appliquée en tant que lex mitior ;