que le demandeur concluant en l’espèce à l’allocation de dommages-intérêts, l’intérêt à l’action en constatation faisait défaut ; que les prétentions consécutives à l’invalidation du contrat pour vice du consentement obéissaient aux règles sur la prescription de l’enrichissement illégitime prévues par l’article 67 CO, qui prévoyait un délai absolu de prescription de dix ans courant dès la naissance du droit à répétition, qui dépendait du type d’enrichissement ; que l’action du demandeur aurait dû être fondée sur l’article 641 CC, non invoqué par le prénommé parce que la société SI A. Sàrl avait été dissoute ;