qu’il ne s’était inquiété de cette question que huit mois plus tard, soit en juin 2011 ; qu’on pourrait se demander s’il n’est pas contraire aux règles de la bonne foi pour le demandeur de ne pas s’en être préoccupé auparavant ; que – cette question étant écartée - , la première conclusion de la demande pourrait être admise, s’il existait un intérêt digne de protection à ce que le tribunal statue sur celle-ci, l’intérêt à agir constituant une des conditions de recevabilité de la demande selon l’article 59 CPC ;