1 CO, subsidiairement sur les articles 41 ss CO ; qu’il avait donc opté pour l’invalidation du contrat de vente pour vice du consentement, sans se réserver la possibilité de faire valoir subsidiairement d’autres types d’action, excepté celle fondée sur la responsabilité aquilienne, de sorte que seuls les délais de prescription applicables à ce type d’actions devaient être examinés ; que le dol permettait à la personne qui avait conclu sous l’effet de ce vice du consentement, de déclarer dans l’année son intention d’invalider le contrat ou de répéter ce qu’elle avait payé, ce délai courant dès la découverte du dol (art. 31/1 et 2 CO) ;