389 CP), le principe de la lex mitior s’appliquait en matière de prescription de l’action pénale ; que l’action en dommages-intérêts intentée par le demandeur était donc prescrite. C. Dans ses déterminations du 5 septembre 2012, le demandeur a conclu au rejet des requêtes des défenderesses dans toutes leurs conclusions ; à ce qu’il soit dit et constaté que l’action ouverte par demande du 2 août 2012 n’était pas prescrite ; à ce que la reprise de la procédure soit ordonnée afin de statuer sur le fond ; sous suite de frais et dépens. D. Lors d’une audience du 29 janvier 2013, les défenderesses ont plaidé et confirmé leurs conclusions.