qu’en l’occurrence, ce délai était échu avant l’invalidation du contrat ; que, jusqu’au 30 septembre 2012, l’article 70 aCP prévoyait que l’action pénale se prescrivait par dix ans si l’infraction était passible de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion, cette prescription pouvant être interrompue par tout acte d’instruction, mais que l’action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié (art. 72a CP) ; que, selon les dispositions transitoires du droit pénal (art. 389 CP), le principe de la lex mitior s’appliquait en matière de prescription de l’action pénale ;