– ce qui était le cas de l'escroquerie – étant de quinze ans et s'appliquant au civil. B. Le 10 août 2012, les défenderesses ont adressé au tribunal saisi de la cause une requête visant au retrait partiel de l'assistance judiciaire octroyée au demandeur et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci, vu sa domiciliation alors à l'étranger, de fournir des sûretés fixées à 10'000 francs. Le 17 août 2012, elles ont fait parvenir au tribunal une autre requête, destinée à limiter la procédure à la question de « la prescription de la pseudo créance du demandeur ». Elles indiquaient contester que le contrat conclu le 14 novembre 2000 soit entaché de dol ou qu’il y ait eu commission d’un acte illicite ;