qu'il pouvait prétendre à des dommages-intérêts destinés à le replacer dans la situation financière qui aurait été la sienne s'il n'avait pas contracté, soit 180'000 francs, correspondant à la différence entre la valeur réelle de sa part sociale et le prix de cession ; que son action, fondée sur la responsabilité aquilienne, n'était pas prescrite, le délai prévu par le droit pénal pour la prescription d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire – ce qui était le cas de l'escroquerie – étant de quinze ans et s'appliquant au civil. B.