que le contrat précité était entaché de dol et qu'il l'avait invalidé dans le délai utile d'un an dès le moment où il avait eu connaissance de l'absence d'inscription de tout droit d'habitation en sa faveur ; qu'il pouvait prétendre à des dommages-intérêts destinés à le replacer dans la situation financière qui aurait été la sienne s'il n'avait pas contracté, soit 180'000 francs, correspondant à la différence entre la valeur réelle de sa part sociale et le prix de cession ;