{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-25_2014-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6509&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b6948a0d0b6177a6116d7959a38dcc9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.25", "INT.2014.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 17.01.2014 CACIV.2013.25 (INT.2014.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de vente d'une part sociale d'une Sàrl. 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Il a retenu qu’il n’était pas en mesure d’affirmer, à la lecture de cette plainte et de ses annexes, l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction à l’encontre de Y2 ; que l’affaire semblait a priori relever plus du droit civil que du droit pénal ; que l’issue du procès civil ouvert devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers pourrait lui permettre de prendre une décision quant à la suite à donner à la plainte pénale précitée. Il ne ressort pas de cette ordonnance que le ministère public aurait examiné la question de la prescription. On ne saurait donc considérer que la décision du procureur de suspendre la procédure, plutôt que de prononcer une non-entrée en matière, signifie que l’action pénale n’est pas prescrite. Le fait que Y2 n’ait pas recouru contre cette ordonnance n’implique pas non plus que les intimées aient renoncé à se prévaloir de la prescription dans le cadre de la procédure civile. S’il est vrai que, selon l’article 142 CO, le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription, les intimées ont en l’occurrence soulevé ce moyen. Selon l’article 60 CO, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (al. 1). En l’occurrence, conformément à l’analyse de la juge de première instance, le fait dommageable s’est produit au moment de la conclusion du contrat litigieux, puisque c’est alors que les acquéreurs ont obtenu du vendeur qu’il se dessaisisse de sa part sociale pour le prix de 20'000 francs, le dol invoqué consistant, selon ce dernier, à lui promettre faussement de constituer un droit d’habitation sur un appartement de l’immeuble concerné. Mal fondé, l’appel sera rejeté.\n5. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à charge de l’appelant qui succombe, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Celui-ci sera également condamné à verser en faveur des intimées une indemnité de dépens, également sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu de faire droit à la conclusion des intimées tendant à ce que l’appelant soit qualifié de plaideur téméraire et condamné à tous frais, dépens et honoraires, la notion de plaideur téméraire appartenant à l’ancien CPCN et n’ayant pas d’équivalent dans l’actuel CPC, sous réserve des règles liées aux frais dans les procédures gratuites (art. 115 CPC) et de la discipline en procédure et des procédés téméraires (art. 128 CPC), qui ne trouvent pas application ici.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL CIVILE\n1. Rejette l'appel et confirme la décision rendue en première instance, le 19 mars 2013.\n2. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 francs et avancés par l’Etat pour le compte de l’appelant, à la charge de celui-ci sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.\n3. Condamne l’appelant à verser aux intimées une indemnité de dépens de 2'000 francs.\nNeuchâtel, le 17 janvier 2014\n1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.\n2 La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.\n1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.\n2 Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.\n3 La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.\n1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.\n2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.\n1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.\n2 Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription."}