{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-25_2014-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6509&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b6948a0d0b6177a6116d7959a38dcc9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.25", "INT.2014.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 17.01.2014 CACIV.2013.25 (INT.2014.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de vente d'une part sociale d'une Sàrl. 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La ratification d’un contrat entaché de dol ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée n’implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts (al.3). En l'espèce, l'appelant a allégué que, comme il avait été convenu qu'il bénéficierait d'un droit d'habitation sur un appartement de l'immeuble […] à Lignières dès qu'il aurait atteint l'âge de 65 ans, il avait pris contact, peu après cette échéance, soit en juin 2011, avec le notaire C., afin que celui-ci lui remette les documents notariés « qu’il avait signés à l’époque ». Selon les pièces produites par l’appelant, le notaire précité lui a fait parvenir, le 10 juin 2011, en réponse à une lettre recommandée du 6 juin 2011, les lettres d’envoi des projets du 6 novembre 2000 ; de l’expédition du 6 décembre 2000 ; la quittance du 30 avril 2001 ; des copies de l’acte de vente et du procès-verbal authentique du 14 novembre 2000. Cependant, l’acte de vente d’une part sociale du 14 novembre 2000 mentionne in fine qu'il a été lu aux comparants, qui ont déclaré qu'il renfermait bien l'expression de leur volonté, puis signé par eux et par le notaire, la lecture de l'acte et sa signature se suivant sans interruption en présence de tous les comparants. Toutes les feuilles en ont été signées par les parties, dont l'appelant. Celui-ci a donc eu connaissance des faits dont il se prévaut – soit de l'absence de constitution d'un droit d'habitation en sa faveur – lors de la signature de l'acte de vente d'une part sociale du 14 novembre 2000 déjà ; la copie de cet acte, qu’il a reçue en juin 2011 du notaire ne lui a rien appris de plus. La vérification de l’inexistence de l’inscription d’un droit d’habitation au registre foncier aurait pu être opérée en novembre 2000 ; elle n’avait au surplus guère de sens, dans la mesure où il était totalement invraisemblable qu’une telle inscription ait été passée, alors que l’acte de vente ne prévoyait aucun engagement en ce sens des acquéreurs. Contrairement à ce qu’a retenu la première juge, le délai d’invalidation du contrat de vente arrivait donc à échéance en novembre 2001 et n’a pas été respecté par l’appelant puisque ce n’est que par lettre recommandée du 16 février 2012 de son mandataire à celui de Y2 et des héritières de feu Y1 qu’il a déclaré invalider le contrat au motif que son consentement était vicié au moment de la signature en raison d’un dol.\n3. Les dommages consécutifs au contrat invalidé ou ratifié sont de nature contractuelle puisqu’ils résultent de l’invalidation ou de la ratification nonobstant le vice de volonté. Certes, le dol et la crainte fondée constituent ou résultent d'un acte illicite; cependant, l'illicéité consiste dans le dessein d’induire l’autre partie à la conclusion du contrat par dol ou par menace. Ni le dol, ni la menace, ne supposent nécessairement une intention de nuire à la victime et de lui causer un dommage au sens de l’article 41 CO. Vu l’aspect contractuel prédominant, la prescription de cette action doit être soumise au délai général de dix ans (Schmidlin, Commentaire romand du CO I, n. 51 ad art. 31). La requête de conciliation, déposée le 16 février 2012, donc bien au-delà du délai de dix ans depuis le moment de la découverte du dol – qui se situe en novembre 2000 déjà – est tardive. La prétention de l’appelant à des dommages-intérêts contractuels est prescrite."}