{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-25_2014-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6509&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b6948a0d0b6177a6116d7959a38dcc9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.25", "INT.2014.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 17.01.2014 CACIV.2013.25 (INT.2014.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de vente d'une part sociale d'une Sàrl. Allégation d'un dol et d'une escroquerie. Prescription des prétentions en dommages-intérêts."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:33:33", "Checksum": "f5cb6c69d25e65654ed4fd445b19cd01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 17.01.2014 CACIV.2013.25 (INT.2014.25)\nRegeste:\nContrat de vente d'une part sociale d'une Sàrl. Allégation d'un dol et d'une escroquerie. Prescription des prétentions en dommages-intérêts.\n\n pénal commençait à courir du jour où l’auteur avait exercé son activité coupable, soit en l’espèce de la date du contrat du 14 novembre 2000 au cas où il y aurait escroquerie ; qu’une telle infraction était alors passible d’une peine de réclusion pour dix ans ou plus ou d’emprisonnement pour trois mois au moins ; qu’actuellement la durée des délais de prescription se déterminait selon l’article 97 al. 1 let. b CP, qui prévoyait une prescription par 15 ans ; que cette disposition n’était pas en vigueur au moment des faits, l’action pénale étant alors régie par l’article 70a CP qui prévoyait un délai de prescription de dix ans seulement ; que cette disposition devait être appliquée en tant que lex mitior ; que l’action en paiement était ainsi prescrite, quel que soit le chef de responsabilité applicable.\nF. X. interjette appel contre cette décision en invoquant la violation du droit au sens de l’article 310 CPC. Il fait valoir que la prescription n’est pas acquise, ni du fait du dol, ni de celui de l’acte illicite qui aurait été commis. Il soutient que le dies a quo du délai d’invalidation du contrat du 14 novembre 2000, se situe au mois de juin 2011 – soit lorsqu’il a appris en consultant le registre foncier qu’aucun droit d’habitation n’avait été inscrit en sa faveur –, voire au moment où, en réponse à l’interpellation de son mandataire du 18 juillet 2011, Y2 lui a fait savoir qu’elle refusait de lui octroyer un tel droit et affirme qu’en l’occurrence le délai de prescription de dix ans prévu par l’article 67 CO ne s’appliquait pas, puisqu’il ne réclame pas le remboursement du prix de vente payé, mais une indemnité compensatoire pour la constitution du droit d’habitation promis que les intimées lui refusent. Il prétend aussi que, selon l’article 130 CO, la prescription ne court que dès l’exigibilité de la créance, qui se situerait in casu au moment du refus des intimées de lui octroyer un droit d’habitation. Concernant la prescription du fait de l’acte illicite qui aurait été commis, il allègue que celle-ci ne saurait être acquise puisque la décision d’ouvrir l’action pénale n’a pas été contestée par les intimées. Il ajoute que, selon l’article 60 al.1 CO, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit. Or, selon l’appelant, sa connaissance du dommage daterait de juin 2011 seulement, voire du moment où l’intimée Y2 lui a fait savoir qu’elle refusait de lui octroyer un droit d’habitation et l'acte dommageable se situerait au même moment.\nG. Dans leur réponse, les intimées concluent au rejet de l'appel et à ce que l’appelant soit considéré comme plaideur téméraire, donc condamné à tout frais, dépens et honoraires.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable."}