{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-25_2014-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6509&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b6948a0d0b6177a6116d7959a38dcc9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.25", "INT.2014.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 17.01.2014 CACIV.2013.25 (INT.2014.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de vente d'une part sociale d'une Sàrl. 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Les frais de procédure, arrêtés à 2'000 francs et avancés par l’Etat pour le demandeur, ont été laissés à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire ; en outre, le demandeur a été condamné à verser aux défenderesses une indemnité de dépens de 800 francs. La première juge a retenu que, selon l’article 791 al. 4 CO – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 – la cession d’une part sociale d’une société à responsabilité limitée n’était valable que si elle avait été constatée par acte authentique, le contrat étant, à défaut, nul ; qu’en l’occurrence, il n’était pas contesté que l’acte authentique instrumenté le 14 novembre 2000 avait pour objet une vente mobilière au sens des articles 187 ss CO et qu’aucune clause particulière concernant la constitution d’un droit d’habitation en faveur du demandeur n’avait été intégrée dans l’acte ; qu’on pouvait ainsi douter qu’un tel droit d’habitation ait constitué une disposition essentielle du contrat ; que, concernant la prescription, l’article 127 CO prévoyait un délai général de dix ans, en principe applicable aux créances résultant d’un contrat, y compris celles découlant de la résolution de celui-ci et celles en réparation du dommage patrimonial et du tort moral consécutif à la violation d’un contrat ; que les créances découlant d’un acte illicite dommageable d’une part et celles résultant d’un enrichissement illégitime d’autre part étaient soumises à un double délai de prescription d’un an et dix ans régi par les articles 60 et 67 CO ; que le litige trouvait en l’espèce son origine dans la vente d’une part sociale intervenue le 14 novembre 2000, le point litigieux étant un droit d’habitation qui aurait été mentionné par les parties lors des discussions préalables ; qu’estimant avoir été alors trompé, le demandeur avait invalidé la convention le 16 février 2012 ; qu’il fondait spécifiquement son action sur l’article 28 al. 1 CO, subsidiairement sur les articles 41 ss CO ; qu’il avait donc opté pour l’invalidation du contrat de vente pour vice du consentement, sans se réserver la possibilité de faire valoir subsidiairement d’autres types d’action, excepté celle fondée sur la responsabilité aquilienne, de sorte que seuls les délais de prescription applicables à ce type d’actions devaient être examinés ; que le dol permettait à la personne qui avait conclu sous l’effet de ce vice du consentement, de déclarer dans l’année son intention d’invalider le contrat ou de répéter ce qu’elle avait payé, ce délai courant dès la découverte du dol (art. 31/1 et 2 CO) ; que, selon la jurisprudence, l’ayant droit ne pouvait ratifier l’acte vicié que s’il connaissait avec certitude le vice du consentement invoqué ; que le demandeur alléguait avoir eu connaissance du dol en juin 2011 ; qu’ainsi l’invalidation du contrat par lettre du 16 février 2012 respecterait à première vue le délai d’un an ; qu’il fallait toutefois se demander si X. aurait dû avoir connaissance, dans les jours suivant son 65ème anniversaire survenu le 12 septembre 2010, de l’absence d’inscription d’un droit d’habitation ; qu’il ne s’était inquiété de cette question que huit mois plus tard, soit en juin 2011 ; qu’on pourrait se demander s’il n’est pas contraire aux règles de la bonne foi pour le demandeur de ne pas s’en être préoccupé auparavant ; que – cette question étant écartée - , la première conclusion de la demande pourrait être admise, s’il existait un intérêt digne de protection à ce que le tribunal statue sur celle-ci, l’intérêt à agir constituant une des conditions de recevabilité de la demande selon l’article 59 CPC ; que le juge saisi d’une demande en dommages-intérêts devait vérifier le respect du délai prévu par l’article 31 CO et, dans l’affirmative, statuer sur le droit de répétition résultant de l’invalidation du contrat, respectivement sur la prescription de cette action ; qu’à défaut d’intérêt pour agir, le juge ne devait pas entrer en matière ; que, si l’on pouvait concevoir une demande visant à faire constater la nullité ou le caractère non obligatoire d’un contrat, l’intérêt pouvait faire défaut, lorsque cette constatation était simplement destinée à servir de base à une demande ultérieure en paiement de créances alors déjà exigibles ; que le demandeur concluant en l’espèce à l’allocation de dommages-intérêts, l’intérêt à l’action en constatation faisait défaut ; que les prétentions consécutives à l’invalidation du contrat pour vice du consentement obéissaient aux règles sur la prescription de l’enrichissement illégitime prévues par l’article 67 CO, qui prévoyait un délai absolu de prescription de dix ans courant dès la naissance du droit à répétition, qui dépendait du type d’enrichissement ; que l’action du demandeur aurait dû être fondée sur l’article 641 CC, non invoqué par le prénommé parce que la société SI A. Sàrl avait été dissoute ; que, dans un cas d’erreur essentielle, le Tribunal fédéral avait admis que l’action du demandeur visant à la restitution du prix de vente d’un tableau vendu plus de dix ans auparavant était prescrite parce que cette action était une condictio sine causa et que, par conséquent, le moment de l’enrichissement était celui du paiement du prix : qu’il en était de même dans la présente cause ; que, sous l’angle de la responsabilité aquilienne, l’acte dommageable était le contrat et non l’inexécution de celui-ci, de sorte que le délai absolu de prescription de dix ans était écoulé ; que le délai de prescription du droit"}