{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-25_2014-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6509&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b6948a0d0b6177a6116d7959a38dcc9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.25", "INT.2014.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 17.01.2014 CACIV.2013.25 (INT.2014.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de vente d'une part sociale d'une Sàrl. Allégation d'un dol et d'une escroquerie. Prescription des prétentions en dommages-intérêts."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:33:33", "Checksum": "f5cb6c69d25e65654ed4fd445b19cd01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 17.01.2014 CACIV.2013.25 (INT.2014.25)\nRegeste:\nContrat de vente d'une part sociale d'une Sàrl. Allégation d'un dol et d'une escroquerie. Prescription des prétentions en dommages-intérêts.\n\n\nB. Le 10 août 2012, les défenderesses ont adressé au tribunal saisi de la cause une requête visant au retrait partiel de l'assistance judiciaire octroyée au demandeur et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci, vu sa domiciliation alors à l'étranger, de fournir des sûretés fixées à 10'000 francs. Le 17 août 2012, elles ont fait parvenir au tribunal une autre requête, destinée à limiter la procédure à la question de « la prescription de la pseudo créance du demandeur ». Elles indiquaient contester que le contrat conclu le 14 novembre 2000 soit entaché de dol ou qu’il y ait eu commission d’un acte illicite ; que, si l’invalidation d’un contrat n’était pas limitée par un délai de prescription absolu, lorsque l’exception persistait, l’action en dommages-intérêts se prescrivait de manière absolue par dix ans, selon l’article 60 CO ; qu’en l’occurrence, ce délai était échu avant l’invalidation du contrat ; que, jusqu’au 30 septembre 2012, l’article 70 aCP prévoyait que l’action pénale se prescrivait par dix ans si l’infraction était passible de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion, cette prescription pouvant être interrompue par tout acte d’instruction, mais que l’action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié (art. 72a CP) ; que, selon les dispositions transitoires du droit pénal (art. 389 CP), le principe de la lex mitior s’appliquait en matière de prescription de l’action pénale ; que l’action en dommages-intérêts intentée par le demandeur était donc prescrite.\nC. Dans ses déterminations du 5 septembre 2012, le demandeur a conclu au rejet des requêtes des défenderesses dans toutes leurs conclusions ; à ce qu’il soit dit et constaté que l’action ouverte par demande du 2 août 2012 n’était pas prescrite ; à ce que la reprise de la procédure soit ordonnée afin de statuer sur le fond ; sous suite de frais et dépens.\nD. Lors d’une audience du 29 janvier 2013, les défenderesses ont plaidé et confirmé leurs conclusions. Le demandeur a ensuite plaidé et conclu au rejet du moyen tiré de la prescription. Les parties ont répliqué et dupliqué. La juge a ordonné la clôture des débats, un jugement devant être rendu ultérieurement."}