{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-25_2014-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6509&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b6948a0d0b6177a6116d7959a38dcc9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.25", "INT.2014.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 17.01.2014 CACIV.2013.25 (INT.2014.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de vente d'une part sociale d'une Sàrl. 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Par demande du 2 août 2012 adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à l'encontre de Y2 et de l'hoirie de feu Y1, soit Y2, Y3 et Y4, X. a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que le contrat de vente de part sociale signé le 14 novembre 2000 par lui-même, Y2 et Y1 avait été valablement invalidé ; à ce que Y2 et les héritiers de Y1 soient condamnés à lui payer la somme de 180'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 14 novembre 2000 ; sous suite de frais et dépens. Le demandeur alléguait que, le 6 février 1996, l'immeuble locatif situé [..] à Lignières et formant les parcelles [a] à [b] du cadastre de cette localité avait été inscrit comme sa propriété suite à une adjudication de l'office des faillites qui avait procédé à une réalisation de gage ; que l'estimation cadastrale de cet immeuble s'élevait alors à 2'942'000 francs et celle de l'assurance-incendie à 1'350'000 francs, l'office des faillites l'ayant pour sa part estimé au montant très raisonnable de 1'235'000 francs ; que, durant les cinq mois dont il en avait été propriétaire, il avait accompli des travaux à plus-value pour 60'000 à 70'000 francs ; que cet immeuble avait été repris le 1er juillet 1996 par la société SI A. Sàrl, dont lui-même, Y1 et Y2 étaient associés-gérants avec signature collective à deux ; que sa part sociale s'élevait à 10'000 francs, tandis que celles de Y1 et Y2 se montaient à 5'000 francs chacune ; qu'après quelques années, les associés-gérants avaient décidé de se séparer, lui-même cédant sa part sociale pour moitié à chacun des deux autres ; que, lors des discussions précédant cette cession, il avait été convenu qu'il céderait sa part pour une somme modeste, pour autant qu'il puisse bénéficier d'un droit d'habitation sur l'appartement occupé par B., dès l'âge de 65 ans et jusqu'à son décès ; que si cet appartement était toujours occupé par la prénommée lorsque lui-même aurait 65 ans, le loyer qu'il procurait permettrait de financer un autre appartement qu'il pourrait habiter ; qu'il était, à l'époque des faits, atteint dans sa santé psychique et souffrait de dépression, ce que les deux autres associés-gérants n'ignoraient pas ; qu'il avait d'ailleurs été mis au bénéfice d'une rente AI ; que, le 14 novembre 2000, les associés-gérants avaient tenu une assemblée générale extraordinaire par devant le notaire C. à […] ; qu'il avait été décidé qu'il transmettrait sa part sociale à Y1 et Y2 à raison de 5'000 francs chacun, qu'il démissionnerait de son poste de gérant et ne serait plus associé ; que les parties avaient signé le même jour un contrat portant sur la vente de sa part sociale pour un montant de 20'000 francs ; que l'acte notarié précité stipulait qu'il s'engageait à faire radier les servitudes au bénéfice de D. et que, s'il y parvenait jusqu'au 15 février 2001, il aurait droit à une indemnité de 15'000 francs versée immédiatement par Y1 et Y2; que, selon les discussions préalables qu'il avait eues avec Y1, il était convaincu qu'un droit d'habitation serait par la suite inscrit en sa faveur, d'autant plus qu'il avait cédé sa part sociale à un prix extrêmement bas par rapport à sa valeur effective de 200'000 francs à 250'000 francs ; que la société SI A. Sàrl avait été ensuite dissoute après le transfert de l'immeuble en leur nom propre par les époux Y1 et Y2 ; qu'il avait pris contact, peu avant juin 2011, mois où il atteindrait l'âge de 65 ans, avec le notaire C. pour obtenir les documents qu'il avait signés à l'époque, puis avec le registre foncier ; qu'il avait alors appris qu'aucun droit d'habitation n'avait été inscrit en sa faveur ; qu'il estimait avoir ainsi été trompé par les acquéreurs de sa part sociale et avoir été victime d'une escroquerie ; qu'il avait invalidé le contrat de vente de cette part selon lettre de son mandataire du 16 février 2012 et déposé plainte pénale pour escroquerie contre Y2, dont le conjoint était décédé ; que le contrat précité était entaché de dol et qu'il l'avait invalidé dans le délai utile d'un an dès le moment où il avait eu connaissance de l'absence d'inscription de tout droit d'habitation en sa faveur ; qu'il pouvait prétendre à des dommages-intérêts destinés à le replacer dans la situation financière qui aurait été la sienne s'il n'avait pas contracté, soit 180'000 francs, correspondant à la différence entre la valeur réelle de sa part sociale et le prix de cession ; que son action, fondée sur la responsabilité aquilienne, n'était pas prescrite, le délai prévu par le droit pénal pour la prescription d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire – ce qui était le cas de l'escroquerie – étant de quinze ans et s'appliquant au civil."}