En l'occurrence, dans la mesure où ni le conseil d'administration ni l'organe de révision – dont il n'est pas possible de vérifier la nomination conforme à l'article 698 al. 2 ch. 2 CO, dans la mesure où, s'il n'y a pas eu d'assemblée générale depuis 2008, la désignation en 2011 de l'organe de révision n'a pu avoir lieu de manière conforme au droit, mais la question n'est pas là – n'ont entrepris une quelconque démarche, ni même répondu aux sollicitations de l'appelant tendant à la convocation de l'assemblée générale, il paraîtrait déraisonnable de charger l'un ou l'autre de ces organes d'y procéder.