Selon la jurisprudence (ATF 132 III 555), le juge peut ordonner lui-même la convocation d’une assemblée générale. Une telle possibilité entre également dans les facultés conférées au juge par l'article 731b CO, qui n'est à ce titre qu'exemplatif (« notamment »). En l'occurrence, dans la mesure où ni le conseil d'administration ni l'organe de révision – dont il n'est pas possible de vérifier la nomination conforme à l'article 698 al.