Assemblée générale »(art. 698 ss CO), « B. Conseil d'administration »(art. 707 ss CO) et « C. Organe de révision » (art. 727 ss CO), ce qui implique de considérer comme une carence au sens de l'article 731b CO aussi bien celles touchant le conseil d'administration et l'organe de révision que celles concernant l'assemblée générale. 5. En l'espèce, il ne fait aucun doute qu’une société anonyme dont le conseil d’administration n’a pas convoqué d’assemblée générale depuis et y compris l’exercice 2008 souffre d’une carence manifeste à laquelle le juge doit remédier. Selon la jurisprudence (ATF 132 III 555), le juge peut ordonner lui-même la convocation d’une assemblée générale.