Il convient donc de procéder à une interprétation extensive de l’article 731b CO et d’inclure dans les possibilités offertes par cette disposition également celle de remédier à l’inaction totale d’un conseil d’administration, et subsidiairement d’un réviseur, qui omet de convoquer, en violation du droit impératif de la société anonyme, l’assemblée générale ordinaire. Il s’agit en effet là d’une carence dans l’organisation de la société anonyme, telle que la vise le titre précédant l'article 731b CO (« D. Carences dans l'organisation de la société »). Or ce titre s'intègre dans le « Chapitre III: Organisation de la société » (art. 698 ss CO), après les titres « A. Assemblée générale »(art.