– d’en contester les décisions en justice (art. 706-706a CO). Une telle contestation serait de facto exclue en l'absence d'assemblée générale, les décisions étant, de facto toujours, toutes réservées au conseil d'administration. Il convient donc de procéder à une interprétation extensive de l’article 731b CO et d’inclure dans les possibilités offertes par cette disposition également celle de remédier à l’inaction totale d’un conseil d’administration, et subsidiairement d’un réviseur, qui omet de convoquer, en violation du droit impératif de la société anonyme, l’assemblée générale ordinaire.