3 CO, de toute possibilité de faire respecter les exigences impératives du droit de la société anonyme, dont la tenue d’une assemblée générale ordinaire annuelle, soit une réunion durant le premier semestre de chaque nouvel exercice de l’organe suprême de la société anonyme. Ceci n’est à l’évidence pas concevable. Cela l’est d’autant moins que la tenue d’une assemblée générale ouvre les voies à tout actionnaire – et ce sans limites liées à des pourcentages ou valeurs nominales détenues (art. 706 al. 1 CO) – d’en contester les décisions en justice (art.