3 CO, et à conférer au conseil d'administration le pouvoir suprême de la société anonyme qui revient en réalité, de par la loi, à l'assemblée générale. L’approche restrictive qu’a adoptée le premier juge quant à l’application de l’article 731b CO conduirait à exclure toute possibilité pour un actionnaire qui, seul ou conjointement, n’atteint pas le quorum nécessaire fixé par l’article 699 al. 3 CO, de toute possibilité de faire respecter les exigences impératives du droit de la société anonyme, dont la tenue d’une assemblée générale ordinaire annuelle, soit une réunion durant le premier semestre de chaque nouvel exercice de l’organe suprême de la société anonyme.