Il s'agit d'une disposition incontournable, si bien que le conseil d'administration, ou au besoin les réviseurs de la société (art. 698 al. 1, 1ère phrase CO), doivent convoquer l'assemblée générale au moins une fois par an, durant le premier semestre suivant la clôture annuelle des comptes. Si les organes chargés de le faire (conseil d'administration, ou au besoin, réviseurs) ne convoquent pas l'assemblée générale (qui existe du fait même de sa composition, puisqu'il s'agit simplement de la réunion de tous les actionnaires), ils privent de facto la société de son troisième organe, qui plus est, de son organe suprême.