2, 4 et 5 CO). Le conseil d'administration, qui est l'organe agissant pour la personne morale vers l'extérieur, est ainsi, en finalité, soumis à l'assemblée générale, qui est un organe purement interne à la société, mais au sein duquel les actionnaires expriment leur volonté (Forstmoser, Schweizerisches Aktienrecht, § 22, n. 2 p. 191; Peter/Cavadini, op. cit., n. 3 ad art. 698 CO). L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice (art. 699 al. 2 1ère phrase CO). Il s'agit d'une disposition incontournable, si bien que le conseil d'administration, ou au besoin les réviseurs de la société (art.