Cela étant, il faut garder en mémoire la systématique légale et en particulier le titre dans lequel s’insère la disposition en cause, soit celle des « carences dans l’organisation de la société ». Certes, les possibilités de convocation de l’assemblée générale par des actionnaires minoritaires, telles que réglées à l’article 699 al. 3 CO et l’appel au juge qui en découle (art. 699 al. 4 CO), excluent clairement l’action d’un actionnaire isolé, qui ne détiendrait pas au moins 10 % du capital-actions ou des actions totalisant une valeur nominale d'un million de francs, si bien que dans cette perspective, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête.