Peter/Cavadini, Commentaire romand du CO, no 2 et 3 ad art. 731b CO). La jurisprudence ne s’est, à la connaissance de la Cour de céans, pas prononcée sur la question de savoir si l’absence de convocation régulière de l'assemblée générale – à un rythme au moins annuel tel qu’imposé par l’article 699 al. 2 CO – entre dans la notion d’absence d’organe ou encore d’organe non conforme, au sens de la disposition précitée. Une première lecture de l'article 731b CO tendrait à exclure cette possibilité. Cela étant, il faut garder en mémoire la systématique légale et en particulier le titre dans lequel s’insère la disposition en cause, soit celle des « carences dans l’organisation de la société ».