nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire ; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Selon la doctrine, sont visés par cette disposition aussi bien (i) l’absence d’un organe obligatoire que (ii) le cas où un organe existe mais où sa composition n’est pas conforme aux exigences légales. Parmi les organes visés, la doctrine cite l’absence du conseil d’administration, l’absence du président du conseil d’administration ou encore l’absence d’organe de révision (Peter/Cavadini, Commentaire romand du CO, no 2 et 3 ad art.