dispositions impératives de la loi. Selon lui, cette disposition trouve application notamment en cas d’absence du conseil d’administration ou de l’organe de révision, sans qu’il soit exclu qu’elle s’applique également en cas d’absence de l’assemblée générale. Il s’étonne ensuite que le premier juge, après avoir d'abord ordonné la convocation de l’assemblée générale dans un délai de 45 jours, revienne sur sa décision et puisse considérer que l’absence totale d’assemblée générale de la société intimée depuis près de cinq ans constitue « une simple omission du conseil d’administration de la convoquer et non une véritable carence dans l’organisation de la société ».