Il n’y avait en effet pas carence dans l’organisation de Y. AG, mais uniquement omission de convoquer l’assemblée générale. Examinant la situation sous l’angle de l’article 699 CO, qui relève de la juridiction gracieuse et confère dès lors la compétence au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, le premier juge a constaté que la convocation d’une assemblée générale à la demande des actionnaires ou par le juge était soumise aux conditions de son alinéa 3, notamment la limite du 10 % du capital-actions. Or le requérant ne les remplissait pas. La requête devait dès lors être rejetée.