, le tribunal civil a rejeté la requête de X., arrêté les frais de la cause à 400 francs et les a mis à la charge du requérant, sans allouer de dépens. En substance, le premier juge a considéré que la question de savoir quelle était la nature, contentieuse ou gracieuse, de la procédure fondée sur l’article 731 b al. 1 CO pouvait rester ouverte, de même que les conséquences qui en découlaient sur le for, dans la mesure où cette disposition ne trouvait pas application. Il n’y avait en effet pas carence dans l’organisation de Y. AG, mais uniquement omission de convoquer l’assemblée générale.