Il précise que les actionnaires ne peuvent faire usage de l’action en convocation de l’assemblée générale au sens de l’article 699 al. 3 CO, qui vise principalement le cas des actionnaires souhaitant compléter l’ordre du jour de l’assemblée générale ou encore la convocation d’une assemblée générale extraordinaire. D. Le président du tribunal civil a convoqué les parties à son audience du 18 décembre 2012, à laquelle la défenderesse Y. AG a fait défaut.