19 CPC justement), soit la convocation par le juge de l’assemblée générale, organe faisant clairement défaut en l’occurrence, tant en raison des manquements du conseil d’administration que de l’organe de révision. Il considère que la société Y. AG présente ainsi manifestement une carence dans son organisation et que cette situation fait obstacle à son bon fonctionnement, ainsi qu’à l’exercice de leurs droits par les actionnaires. Il précise que les actionnaires ne peuvent faire usage de l’action en convocation de l’assemblée générale au sens de l’article 699 al.