Sous suite de frais et dépens. » Se fondant, comme le libellé de sa requête l’annonçait, sur l’article 731b CO, qu’il considère ressortir à la juridiction gracieuse au sens de l’article 19 CPC, X. fait valoir qu’il appartient au juge du domicile du requérant de prononcer les mesures qu’il sollicite (art. 19 CPC justement), soit la convocation par le juge de l’assemblée générale, organe faisant clairement défaut en l’occurrence, tant en raison des manquements du conseil d’administration que de l’organe de révision.