{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-17_2013-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6200&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a16b3451f30aaa248027542c1a848fcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.17", "INT.2013.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.05.2013 CACIV.2013.17 (INT.2013.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Possibilité pour un actionnaire de demander au juge la tenue de l'AG d'une SA."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:18:00", "Checksum": "5fa2e3904040713077b2390d040e72c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.05.2013 CACIV.2013.17 (INT.2013.171)\nRegeste:\nPossibilité pour un actionnaire de demander au juge la tenue de l'AG d'une SA.\n\n\n5. En l'espèce, il ne fait aucun doute qu’une société anonyme dont le conseil d’administration n’a pas convoqué d’assemblée générale depuis et y compris l’exercice 2008 souffre d’une carence manifeste à laquelle le juge doit remédier. Selon la jurisprudence (ATF 132 III 555), le juge peut ordonner lui-même la convocation d’une assemblée générale. Une telle possibilité entre également dans les facultés conférées au juge par l'article 731b CO, qui n'est à ce titre qu'exemplatif (« notamment »). En l'occurrence, dans la mesure où ni le conseil d'administration ni l'organe de révision – dont il n'est pas possible de vérifier la nomination conforme à l'article 698 al. 2 ch. 2 CO, dans la mesure où, s'il n'y a pas eu d'assemblée générale depuis 2008, la désignation en 2011 de l'organe de révision n'a pu avoir lieu de manière conforme au droit, mais la question n'est pas là – n'ont entrepris une quelconque démarche, ni même répondu aux sollicitations de l'appelant tendant à la convocation de l'assemblée générale, il paraîtrait déraisonnable de charger l'un ou l'autre de ces organes d'y procéder. Sur le modèle que le Tribunal fédéral avait avalisé dans l'arrêt précité (ATF 132 III 555), il y a lieu de charger le greffe du Tribunal cantonal de procéder à la convocation d'une assemblée générale de la société Y. AG, au siège de celle-ci, soit c/o C. AG, […], à […] TG (il s'agit du reste de l'adresse à laquelle se sont tenues ou auraient dû se tenir les deux dernières assemblées générales documentées), dans un délai de 45 jours, qui sera publié, conformément à l'article 12, 2ème paragraphe des statuts, dans la Feuille officielle suisse du commerce au plus tard 20 jours avant dite assemblée. L'ordre du jour portera sur les objets suivants :\n- examen des comptes depuis l'exercice 2009 ;\n- composition du conseil d'administration ;\n- désignation de l'organe de révision ;\n- tous les objets que les statuts ou la loi placent dans la compétence de l'assemblée générale;\n- divers.\n6. Vu ce qui précède, l'appel est admis. Le jugement entrepris sera réformé, en ce sens qu'une assemblée générale de la société Y. AG sera convoquée dans un délai de 45 jours à compter du caractère définitif et exécutoire de la présente décision, par le greffe du Tribunal cantonal selon les modalités indiquées ci-dessus. Les frais, arrêtés au stade de l'appel à 1'500 francs et en première instance à 400 francs, seront mis à la charge de la société défenderesse. L'appelant a droit à une indemnité de dépens pour les première et deuxième instances.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet l'appel et annule la décision du 20 mars 2013.\n2. Ordonne la convocation, dans un délai de 45 jours dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire, d'une assemblée générale de la société Y. AG et charge le greffe du Tribunal cantonal de procéder aux formalités de convocation au sens des considérants.\n3. Arrête les frais de la procédure, comprenant ceux de première et deuxième instances, à 1'900 francs, que l'appelant a avancés, et les met à la charge de l'intimée.\n4. Alloue à l'appelant une indemnité de dépens de 2'000 francs pour les deux instances, à la charge de l'intimée.\nNeuchâtel, le 23 mai 2013\n1 L’assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.\n2 Elle a le droit intransmissible:1\n1. d’adopter et de modifier les statuts;\n2. de nommer les membres du conseil d’administration et de l’organe de révision;\n3. d’approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;\n4. d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;\n5. de donner décharge aux membres du conseil d’administration;\n6. de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.2\n1.Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).\n1. Droit et obligation1\n1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par les réviseurs2. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.\n2 L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice; des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu'il est nécessaire.\n3 Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée générale. Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions. 3\n4 Si le conseil d'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4\noct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).\n2 Nouveau terme selon le\nch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil.\n1992 (RO 1992\n733; FF 1983\nII 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.\n3 Nouvelle teneur selon le\nch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992\n(RO 1992\n733; FF 1983\nII 757)."}