{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-17_2013-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6200&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a16b3451f30aaa248027542c1a848fcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.17", "INT.2013.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.05.2013 CACIV.2013.17 (INT.2013.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Possibilité pour un actionnaire de demander au juge la tenue de l'AG d'une SA."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:18:00", "Checksum": "5fa2e3904040713077b2390d040e72c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.05.2013 CACIV.2013.17 (INT.2013.171)\nRegeste:\nPossibilité pour un actionnaire de demander au juge la tenue de l'AG d'une SA.\n\n\nSelon la doctrine, sont visés par cette disposition aussi bien (i) l’absence d’un organe obligatoire que (ii) le cas où un organe existe mais où sa composition n’est pas conforme aux exigences légales. Parmi les organes visés, la doctrine cite l’absence du conseil d’administration, l’absence du président du conseil d’administration ou encore l’absence d’organe de révision (Peter/Cavadini, Commentaire romand du CO, no 2 et 3 ad art. 731b CO). La jurisprudence ne s’est, à la connaissance de la Cour de céans, pas prononcée sur la question de savoir si l’absence de convocation régulière de l'assemblée générale – à un rythme au moins annuel tel qu’imposé par l’article 699 al. 2 CO – entre dans la notion d’absence d’organe ou encore d’organe non conforme, au sens de la disposition précitée. Une première lecture de l'article 731b CO tendrait à exclure cette possibilité. Cela étant, il faut garder en mémoire la systématique légale et en particulier le titre dans lequel s’insère la disposition en cause, soit celle des « carences dans l’organisation de la société ». Certes, les possibilités de convocation de l’assemblée générale par des actionnaires minoritaires, telles que réglées à l’article 699 al. 3 CO et l’appel au juge qui en découle (art. 699 al. 4 CO), excluent clairement l’action d’un actionnaire isolé, qui ne détiendrait pas au moins 10 % du capital-actions ou des actions totalisant une valeur nominale d'un million de francs, si bien que dans cette perspective, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête. En revanche, l'approche sous l'angle de l'article 731b CO, telle que la soutient l'appelant, conduit, elle, à admettre l'action, pour les motifs qui suivent."}