{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-17_2013-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6200&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a16b3451f30aaa248027542c1a848fcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.17", "INT.2013.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.05.2013 CACIV.2013.17 (INT.2013.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Possibilité pour un actionnaire de demander au juge la tenue de l'AG d'une SA."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:18:00", "Checksum": "5fa2e3904040713077b2390d040e72c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.05.2013 CACIV.2013.17 (INT.2013.171)\nRegeste:\nPossibilité pour un actionnaire de demander au juge la tenue de l'AG d'une SA.\n\n\nF. Le 28 mars 2013, X. interjette appel contre le jugement précité, en concluant à son annulation et à ce que, statuant au fond, la Cour d’appel fixe un délai à Y. AG pour rétablir une situation conforme à la loi et, par conséquent, convoque directement l’assemblée générale des actionnaires de Y. AG dans un délai de 45 jours, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances. Après avoir décrit les organes de la société anonyme, en particulier les compétences et fonctions de l’assemblée générale, l’appelant se fonde sur l’article 731b CO pour soutenir qu’il appartient au juge saisi de prendre les mesures commandées par les circonstances en vue d’assurer la mise en oeuvre des dispositions impératives de la loi. Selon lui, cette disposition trouve application notamment en cas d’absence du conseil d’administration ou de l’organe de révision, sans qu’il soit exclu qu’elle s’applique également en cas d’absence de l’assemblée générale. Il s’étonne ensuite que le premier juge, après avoir d'abord ordonné la convocation de l’assemblée générale dans un délai de 45 jours, revienne sur sa décision et puisse considérer que l’absence totale d’assemblée générale de la société intimée depuis près de cinq ans constitue « une simple omission du conseil d’administration de la convoquer et non une véritable carence dans l’organisation de la société ». L'appelant y voit une mauvaise appréciation des faits et une violation des dispositions légales en la matière. L’appelant produit différentes pièces littérales au stade de l’appel.\nG. L’intimée, à laquelle l’appel a été notifié le 10 avril 2013, n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui était imparti.\nH. Par courrier du 13 mai 2013, les parties ont été informées que la cause serait tranchée sur pièces, sans débats (art. 316 al. 1 CPC).\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 319-321 CPC). La valeur litigieuse se mesurant au montant nominal du capital-actions (JT 2013 II p.116 et les références citées), la limite des 10'000 francs ouvrant la voie de l'appel (art. 308 al. 2 CPC) est atteinte.\n2. L'appelant produit, si l'on inclut la décision querellée et la procuration en faveur de son mandataire, 23 pièces en annexe à son appel. Ces pièces correspondent, s'agissant des no 1 à 18, à celles produites devant le juge de première instance. Les pièces no 19 à 22 figurent également au dossier de première instance, hormis évidemment l'enveloppe de notification de la décision entreprise, sur laquelle ne porte cependant aucune contestation. Ces pièces seront donc écartées du dossier, parce que inutiles à ce stade, et renvoyées à leur expéditeur.\n3. L’appelant plaide pour une application de l’article 731b CO, dont il considère qu’il ressortit à la juridiction gracieuse, conférant ainsi au juge de son domicile la compétence à connaître de sa requête.\nSelon la doctrine, la juridiction est gracieuse lorsque les autorités apportent seulement leur concours aux particuliers pour la création, la modification ou la suppression de droits privés. En règle générale, l'affaire n'est pas contentieuse, car une seule personne y est intéressée, d'autres personnes pouvant toutefois être touchées (Hohl, Procédure civile, Tome II, n. 1070 p. 198). La doctrine cite parmi les affaires gracieuses celles découlant de l'article 699 CO (convocation d'une assemblée générale – Vock, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 1 CPC; Haldy, CPC annoté, n. 10 et 12 ad art. 1 CPC), un auteur (Haldy, op. cit., no 4 ad art. 19 CPC) évoquant expressément les actions de l'article 731b CO. Dans la mesure où les deux actions présentent de fortes similitudes (elles visent en particulier toutes deux le fonctionnement de la société anonyme, qui n'est pas spontanément conforme à la loi, selon l'avis de celui qui agit), il y a lieu de considérer qu'une requête fondée sur l'article 731b CO relève bien de la juridiction gracieuse. Le législateur a du reste lui-même tiré un parallèle entre les deux actions, soumettant celle fondée sur l'article 699 al.4 et celle qui l'est sur l'article 731b CO toutes deux à la procédure sommaire (art. 250 let. c, ch. 9 et 11 CPC). Le for impératif de l'action se trouve ainsi au domicile du requérant (art. 19 CPC) et la compétence du Tribunal civil était donnée.\n4. L’article 731b al. 1 CO prévoit que lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment :\n1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution ;\n2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire ;\n3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite."}