Il avait le droit de recourir contre une décision de séquestre prise par le juge d’instruction et pouvait aussi, que ce soit pendant l’instruction ou devant le tribunal, demander l’administration de preuves sur la provenance des biens et valeurs et sur tout élément de nature à établir ses droits sur ceux-ci. Il devait être cité à l’audience de jugement et recevoir un exemplaire du jugement qui statuait sur le sort des biens et valeurs (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, N. 5 ad art. 55). En l’occurrence toutefois, l’appelante n’a pas recouru contre l’ordonnance de séquestre.