Il acquiert la qualité de partie, dès que la décision de séquestre ou de saisie lui a été signifiée (al. 2). Sous l’empire de l’ancien Code de procédure pénale neuchâtelois, la notification de la décision de séquestre conférait au tiers concerné la qualité de partie, c’est-à-dire la jouissance des mêmes droits que le prévenu, dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts. Il avait le droit de recourir contre une décision de séquestre prise par le juge d’instruction et pouvait aussi, que ce soit pendant l’instruction ou devant le tribunal, demander l’administration de preuves sur la provenance des biens et valeurs et sur tout élément de nature à établir ses droits sur ceux-ci.