On ne saurait considérer, comme retenu par le premier juge, qu’un tel arrangement aurait constitué de la part de X. une soustraction d’objets mis sous main d’une autorité au sens de l’article 289 CP, ce qui aurait été le cas si le prénommé avait renoncé à une créance exigible au moment de l’ordonnance de séquestre. Telle n’était pas la situation d’espèce, puisque le montant de 15'000 francs était payable au 31 décembre 2009 et devait, selon la convention du 23 septembre 2009, couvrir l’activité future que X. déploierait en 2010. La modification de la convention du 23 septembre 2009, intervenue le 4 novembre 2009, ne doit donc pas être considérée comme nulle. 3.