La valeur objective des prestations ainsi fournies par X. est impossible à établir sur la base des maigres éléments du dossier, qui se résument dans le témoignage de A., puisque la modification de la convention du 23 septembre 2009 n’a pas été convenue par écrit et que le prénommé, décédé au cours de la procédure de première instance, n’a pas pu être entendu. Dans la mesure où l’appelante était en droit de révoquer le mandat du prénommé, elle pouvait aussi modifier le contenu du contrat en accord avec l’intéressé, y compris en convenant que celui-ci rendrait encore quelques services à titre gratuit dans le cadre de l’organisation de la manifestation sportive.