{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-13_2014-02-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6603&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=37&Template=search_result_document.html", "Checksum": "57f0b3704d8a811b108d7351e88aba0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.13", "INT.2014.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.02.2014 CACIV.2013.13 (INT.2014.111)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en répétition de l'indu. 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En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’existence de la créance en poursuite a été constatée avant la poursuite ou parallèlement à celle-ci par un jugement au fond, le débiteur ne paie plus à la suite d’un commandement de payer resté sans opposition ou passé en force après la levée de l’opposition, mais sur la base d’un jugement exécutoire prononcé dans une procédure ordinaire, lequel a définitivement statué sur le fondement matériel de la créance. Dans cette hypothèse, le débiteur ne peut plus intenter l’action de l’article 86 LP (ATF 131 III 586, confirmé dans l'arrêt du TF du 07.08.2012 [4A_241/2012] cons. 2 qui définit également la notion de jugement « au fond »). Tel est le cas en l’espèce où l’appelante s’est acquittée de la dette de 15'000 francs en capital, plus intérêts et frais, sur la base du jugement du tribunal correctionnel du 25 mars 2010 confisquant et allouant à l’intimée la créance séquestrée en cours d’enquête. Elle ne disposait donc plus d’une action en répétition de l’indu, sauf à considérer que l’irrégularité qu’elle invoque, concernant la procédure pénale qui a abouti au jugement précité, entraîne la nullité de la confiscation et de l’allocation à l’intimée de la créance précitée. Tel n’est toutefois pas le cas. Certes, il ressort du dossier pénal que l’ordonnance de renvoi n’a pas été communiquée à l’appelante et que celle-ci n’a été citée ni à l’audience préliminaire, ni à l’audience de jugement, lequel ne lui a pas été notifié. Selon l’article 55 aCPPN, lorsqu’un tiers peut faire valoir un droit de propriété ou un autre droit sur des objets ou des valeurs dont la confiscation est requise, il doit être cité à l’audience de jugement (al. 1). Il acquiert la qualité de partie, dès que la décision de séquestre ou de saisie lui a été signifiée (al. 2). Sous l’empire de l’ancien Code de procédure pénale neuchâtelois, la notification de la décision de séquestre conférait au tiers concerné la qualité de partie, c’est-à-dire la jouissance des mêmes droits que le prévenu, dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts. Il avait le droit de recourir contre une décision de séquestre prise par le juge d’instruction et pouvait aussi, que ce soit pendant l’instruction ou devant le tribunal, demander l’administration de preuves sur la provenance des biens et valeurs et sur tout élément de nature à établir ses droits sur ceux-ci. Il devait être cité à l’audience de jugement et recevoir un exemplaire du jugement qui statuait sur le sort des biens et valeurs (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, N. 5 ad art. 55). En l’occurrence toutefois, l’appelante n’a pas recouru contre l’ordonnance de séquestre. Elle s’est bornée à ne pas payer le montant séquestré de 15'000 francs, sans nullement avertir la juge d’instruction en charge du dossier qu’un accord avait été trouvé, le 4 novembre 2009, avec X., au terme duquel, en modification de la convention du 23 septembre 2009, celui-ci avait été remplacé par A., à laquelle il se limiterait à apporter un appui à titre gratuit. Certes la juge d’instruction, voire le tribunal de jugement, auraient pu vérifier que le séquestre avait été exécuté et demander des explications à l’appelante au sujet de sa non-exécution. Il n’en demeure pas moins que cette simple non-exécution ne pouvait d’emblée s’interpréter comme une opposition de Z. au séquestre et comme le fait qu’elle en contestait le fondement en raison du reste d’un redimensionnement postérieur du mandat dont elle n’a pas informé l’autorité pénale. Par cette omission, Z. a elle-même créé le cas de contestation et si l’article 55 aCPPN aurait dû être plus scrupuleusement respecté, cette lacune apparaît toutefois comme peu significative par rapport au manquement prépondérant de l’appelante qui n’a pas communiqué aux autorités pénales le nouvel accord conclu avec X. et le fait qu’elle contestait devoir le montant séquestré. On doit donc considérer que la confiscation et l’allocation à l’intimée de la créance séquestrée ne sont pas entachées d’un vice de forme d’une gravité telle qu’elle entraînerait leur nullité. La demande devait dès lors bien être rejetée.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL CIVILE\n1. Rejette l'appel et confirme le jugement rendu en première instance.\n2. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 francs et avancés par l'appelante, à la charge de celle-ci et condamne l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 1'000 francs.\nNeuchâtel, le 5 février 2014\n1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.\n2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.\nI. Causes\n1. Révocation et répudiation\n1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.\n2 Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.\nSoustraction d'objets mis sous main de l'autorité\nCelui qui aura soustrait des objets mis sous main de l'autorité sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuite restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.1\n2 L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur."}